INSTRUCTION FISCALE - 6 C-3-02
DIRECTION GENERALE DES
IMPOTS - BOI NO 106 DU 19 JUIN 2002
NOR : BUD F 02 20181 J
Présentation
L'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties des
logements locatifs sociaux prévue à l'article 1384 A du code général des
impôts est subordonnée à un financement à plus de 50 % par des prêts aidés par
l'Etat.
Cette condition a été assouplie en faveur des organismes qui contribuent au
logement des personnes défavorisées. Ces derniers peuvent prendre en compte
pour le calcul du pourcentage de 50 % les prêts consentis au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).
La loi de finances pour 2002 a assoupli à nouveau l'appréciation du seuil de
50 %, en étendant à l'ensemble des logements sociaux financés par des prêts
aidés de la Caisse des Dépôts et Consignations prévus aux articles R. 331-14 à
R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la possibilité de
prendre en compte les prêts consentis au titre de la PEEC ("1 % logement") et
en autorisant l'inscription au numérateur des subventions versées par l'Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale.
Introduction
Pour bénéficier de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code
général des impôts, les constructions de logements sociaux à usage locatif
doivent notamment être financées à concurrence de plus de 50 % par un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cette condition est assouplie en faveur des organismes qui contribuent au
logement des personnes défavorisées en tenant compte, pour le calcul du
pourcentage de 50 %, des prêts consentis au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction (PEEC) (cf. BOI 6 C 5-99).
La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, issu du
IV de l'article 11 de la loi de finances pour 2002, assouplit à nouveau la
condition de 50 % en étendant à l'ensemble des logements sociaux financés par
des prêts aidés dans les conditions prévues aux articles R 331-14 à R 331-16
du code de la construction et de l'habitation, la prise en compte pour le
calcul de ce pourcentage des prêts consentis au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction (PEEC) et en tenant compte de l'ensemble
des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération intercommunale.
Les autres conditions de l'exonération prévue par l'article 1384 A du code
général des impôts ne sont pas modifiées. Il conviendra, pour leur
appréciation, de se reporter aux BOI 6 C-1-99 et 6 C -5-99 (§ 4 à 17).
Section 1 : Champ d'application de la nouvelle mesure
A. Constructions concernées
Il s'agit des constructions de logements neufs à usage locatif financées dans
les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la
construction et de l'habitation, c'est-à-dire à l'aide de subventions de
l'Etat et de prêts délivrés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ces prêts sont les prêts locatifs à usage social (PLUS) et les prêts locatifs
aidés d'intégration (PLA-I)" (cf. BOI 6 C-2-01).
B. Organismes bénéficiaires
Ces subventions et prêts sont, en application de l'article R. 331-14 du code
de la construction et de l'habitation, délivrés :
- pour les opérations de constructions de logements sociaux ordinaires
(financement PLUS) : aux offices publics d'habitations à loyer modéré, aux
offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), aux sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet
statutaire la réalisation de logements ;
- pour les opérations de constructions de logements locatifs très sociaux
(logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation et qui sont financés à l'aide de PLA-I) : aux
organismes d'HLM et SEM visés ci-dessus, aux collectivités territoriales ou
leurs groupements ainsi qu'aux organismes dont l'un des objets est de
contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés à cette
fin par le représentant de l'Etat dans le département.
Section 2 : Modalités de mise en oeuvre
A. Appréciation de la condition de financement
La condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions
versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre
de la participation des employeurs à l'effort de construction ("1 %
logement").
Ainsi, le prêt "PLUS" ou "PLA-I" délivré par la Caisse des dépôts et
consignations majoré du prêt consenti au titre de la PEEC et des subventions
accordées par l'Etat (dont notamment la subvention assortie aux prêts "PLUS"
et "PLA-I"), par les collectivités territoriales et par leurs établissements
publics de coopération intercommunale doit représenter plus de 50 % du coût de
la construction.
B. Exemple
Un office public d'HLM construit un immeuble répondant aux conditions fixées
au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts.
L'immeuble est achevé le 1er mars 2002.
Le coût de la construction s'élève à 5 000 000 € et est financé dans les
conditions suivantes :
- apport de l'office HLM : 1 000 000 €,
- subvention de l'Etat : 300 000 €,
- prêt PLA-I : 1 500 000 €,
- prêt 1 % : 600 000 €,
- autre prêt : 1 000 000 €,
- subvention de la commune : 600 000 €.
La somme des financements pris en compte s'élève à 3
000 000 € (subventions de l'Etat et de la commune, prêts PLA-I et 1 %), ce qui
représente 60 % du coût de la construction.
Si les autres conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du
code général des impôts sont satisfaites, cette construction sera donc
exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de
quinze ans.
Section 3 : Date d'entrée en vigueur
Les dispositions du IV de l'article 11 de la loi de finances pour 2002
s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.
L'attention est toutefois appelée sur le fait que, pour les constructions
achevées antérieurement, les subventions de l'Etat assorties aux prêts
délivrés par la Caisse des dépôts et consignations étaient déjà prises en
compte pour l'appréciation de la condition de financement (cf. BOI 6 C-1-99 §
36 et 37).